4. Pour l’application du présent règlement, à l’exception des articles 8 et 9, une pièce est un endroit situé dans un immeuble, délimité de façon permanente par des murs ou par des cloisons suivant le plan produit au soutien de la demande, à l’exclusion des entrées, des couloirs, des galeries, des cuisines et des salles de bain.
D. 1989-82, a. 4; D. 836-2001, a. 1.